1755-80 - Mémoire sur les droits d'usage d'un terrain non enclos propriété de la fabrique
Le droit compliqué des terrains non clos, héritage des communs de villages ou terres vaines et vagues.
Autres lectures : « RIHOUAY Gilles - Le domaine congéable et les communs de village » ¤ « CADIOU Didier - Essai sur les issues de village » ¤ « 1834-1874 - Les communs de village dans le cadastre et les délibérations municipales » ¤ « 1912 - Partage de terres vaines et vagues de Keronguéo Leurquer d'antraon » ¤
Introduction
Le document est conservé aux Archives Départementales du Finistère dans le fonds de Silguy [1] sous la cote 49-J-666. L'index du fonds constitué par Alexis Le Bihan décrit ce document comme suit : « Chapitre affaires publiques ou religieuses. 49 J 666. Note sur les biens de la fabrique [2], sans date, XVIIIe siècle. 1 page ».
La caractéristique de ce document est qu'il n'est pas daté et qu'aucun nom de personnes et de village n'est précisé. Pour ce qui concerne la date on peut faire l'hypothèse, comme l'index du fonds de Silguy et le type de calligraphie l'indiquent, qu'il date du 18e siècle, bien que certaines formulations soient plus du 17e siècle.
De par la proximité d'un manoir on peut avancer quelques hypothèses de localisation. Les deux manoirs gabéricois habités et tenus en lieu noble (cf rôles de capitation de la noblesse en 1720 et 1740) au 18e siècle n'étaient qu'au nombre de deux : le chateau de Lezergué où résidaient les De la Marche, et celui de Pennarun propriété du sieur Geslin.
Du fait que le seigneur foncier est qualifié de « capitaine garde-côtes de la paroisse » [3] il s'agirait presque certainement de Jean-Marie Geslin, seigneur de Pennarun et autres lieux, enseigne des vaisseaux du Roi au département de Brest, né à Plobannalec en 1737, et décédé à Pennarun en 1786, marié en 1764 avec Mlle Du Breil de Nevet. Comme Jean-Marie Geslin était attaché à la mer, et qu'il était souvent dans son château de Kerulut à Plobannalec en pays bidouden, il est fort probable qu'il fût officier de milices garde-côtes [3]. De ce fait, on peut donc dater le document entre 1755 et 1780.
Le rédacteur du mémoire s'adresse à une institution qu'il nomme Conseil : « Sur tout quoy on demande au Conseil » et sollicite son avis sur les termes du conflit opposant la fabrique [2], c'est-à-dire l'administration paroissiale, et le seigneur foncier. En Bretagne, on ne trouve trace de structure de Conseil au sein de la sénéchaussée [4], du présidial [5] de Quimper, de l'intendance [6] de Rennes ou du Parlement de Bretagne.
Par contre le Conseil d'Etat du Roi, via le Conseil d'État privé ou Conseil des parties [7], était habilité à instruire les affaires foncières et administratives et à statuer sur la légitimité des usements [8] ou coutumes locales. L'éloignement des experts sollicités peut expliquer pourquoi le mémoire ne donne aucune indication précise sur les noms des lieux et des protagonistes. Quant à l'identité du rédacteur il pourrait s'agir d'un subdélégué [9] ou d'un avocat du présidial [5] de Quimper requérant l'analyse d'une autorité supérieure.
Le litige exposé, autour d'une terre sans propriétaire attesté, illustre très bien l'évolution du mode de propriété dans les campagnes bretonnes à la fin de l'Ancien Régime :
- la terre convoitée d'environ 15 hectares était vraisemblablement une terre non cultivée sans propriétaire attitré jusqu'alors : elle devait être assimilée à une « franchise, frostage [10] ou commun de village » [11] avant d'être prise sous la tutelle de la fabrique [2] qui la loue pour qu'elle soit écobuée [12], sans doute pour la première fois depuis longtemps.
- qualifiée de terre froide [13], elle sert de pâturage et fournit de la lande et de litière pour les animaux d'une part et pour le chauffage d'autre part, droits d'usage dont jouit le fermier, mais qui sans doute avant l'afféagement était octroyé à l'ensemble des habitants.
- la terre n'étant pas enclose, ni de fossés [14] (en réalité de hauts talus avec douves), ni de turons [14] (des petits talus sans douves), cela génère des velléités de transformation, pour finaliser son statut de propriété privée et individuelle, à l'instar du mouvement des enclosures en Angleterre [15].
- le seigneur foncier local qui son manoir très proche estime avoir le droit de modifier la configuration de cette terre pauvre en y plantant des arbres, et d'autant plus qu'elle pas enclose et qu'elle lui semble appartenir aux habitants et donc à lui également.
- les membres de la fabrique n'osent défendre leur position contre celle du seigneur foncier car celui-ci est craint et intervient ouvertement dans les délibérations.
Avant le 18e siècle les communs de villages étaient très nombreux en Bretagne, on a pu affirmer qu'ils couvraient le tiers de la surface agricole. Choqués par le maintien en jachère de la majorité de ces terres, les seigneurs fonciers et les exploitants agricoles se mirent à clore et partager les communs.
À la Révolution, une loi spéciale dressa le cadre légal du reliquat de terres vaines et vagues des 5 départements bretons : « les terres actuellement non arrentées afféagés ou accensés jusqu'à ce jour connues sous le nom de communs, frost, frostages [10], franchises, galois, etc. appartiendront exclusivement, soit aux communes, soit aux habitants des villages, soit aux cidevant vassaux qui sont actuellement en possession du droit de communer, motoyer, couper des landes, bois ou bruyères, pacager ou mener leurs bestiaux dans lesdites terres situées dans l'enclave ou le voisinage des cidevant fiefs. ».
La terre dont le sort est décrit dans le document ci-dessous ne rentrera pas dans le cadre des « terres vaine et vagues » de la loi de 1792 car elle avait été afféagée, et la fabrique organisa très certainement le partage et la vente de toutes ses terres à des propriétaires exploitants, pour se consacrer à son église, chapelles, cimetière et autres biens ecclésiastiques plus classiques.
Transcription
1er demi recto
Mémoire à consulter.
La fabrice [2] de l'église paroissialle d'Ergué Gaberic Evesché de Quimper est propriétaire d'un village ou lieu tenu à domaine congéable [16] sous titre seigneur foncier et suivant l'usement de Cornouaille [8].
Il dépend de ce village un terrain d'environ 30 journaux [17] d'étendue de terre froide [13] propre à estre egobuée [12], comme parle l'article 17 de l'usement [8] qui se fait par ardure [18] de la terre que l'on narre.
La fabrique [2] a affermé ce lieu, et le fermier profittoit du dit terrain froid, en faisant paturer ses bestiaux, coupper de la littière pour faire des fumiers, et en egobuant [12] une partie pour y semer du bled.
Le seigneur foncier qui a son manoir auprès de cette tenue [19] pretend estre en droit de planter dans tout le dit terrain dont il s'agit, et a planté en effet il y a environ trois ans une partye de ce terrain, où il a mis toutes sortes de plantes propres à faire un bois de haute futaye, et depuis quatre à cinq mois a continué de planter et le fait encore journellement, et le motif que donne le seigneur foncier; c'est parce que ce terrain n'est pas cerné de fossés [14], mais on luy répond que le domainnier est maistre des superfices et droits superficiels de la tenue [19], et maistre de faire des fossés [14] suivant l'article 9 de l'usement [8], et qu'ainsy le seigneur foncier ne peut pas empescher son domainnier de profitter et jouiir des superfices, ce qui arriveroit necessairement parce que cette nouvelle planterie privera désormais la fabrique ou ses fermiers primo de la pature pour les bestiaux, secondo de pouvoir egobuer [12] pour semer du bled, tertio de la faculté d'en tirer des landes et littières qui se vendent chers dans cette paroisse à cause de la proximité de Quimper pour chauffer et mettre dans le fumier, en sorte que ces landes et littières se vendent jusques à 50 # le journal [17] et quelque fois plus, et viennent beaucoup plus viste que le bois taillis, et produisent une moitié plus au propriétaire, d'où il est évidant que la fabrique [2] souffre une perte et un préjudice considérable par cette planterie du seigneur foncier.
2e demi recto
Il faut encore observer qu'aucun de ceux qui sont préposés et chargés par les arrets de règlement de la cour de veiller à la conservation des biens de la fabrique [2], tels que les trésoriers, marguilliers [20] et délibérateurs n'osent pas s'opposer à cette novalité, dans la crainte d'encourir le ressentiment du dit seigneur foncier qui est capitaine garde coste de la paroisse et tout à fait redoutté, qui assiste quand il le veut aux délibérations ou il se rend maistre des suffrages.
Sur tout quoy on demande au Conseil :
1° mo - Si le seigneur foncier est en droit de faire une pareille planterie malgré son domainnier qu'il prive par là de la disposition et des proffits du dit terrain de 30 journaux [17] de terre froide [13], et s'il y a quelque loy ou règlement qui puisse authoriser le seigneur à faire une pareille planterie, sous le prétexte que le terrain n'est pas clos de fossés [14].
2° do - Si au cas que le seigneur foncier n'ayt pas eu ce droit,
verso
on peut l'obliger de déplanter le dit terrain, et de le rétablir comme auparavant la ditte planterie, et si l'article 392 de la coutume auroit application pour les plants mis il y a environ trois ans.
3° tio - si pour les plants mis depuis environ cinq ou six mois, on ne pouroit pas user de l'avoye de complainte et réintégrande et demander les dédommagements convenables.
4° to - Faute aux trésoreriers marguillers [20] ou délibérateurs de s'opposer, d'agir en justice et de faire leur devoir en ce cas pour la conservation des droits de la fabrique [2] et de l'Eglise, on demande quel party il y a à prendre pour empêcher ce préjudice et cette perte.
Enfin si la fabrique [2] malgré le seigneur foncier n'est pas en droit de faire clore ce terrain de fossés [14] ou turon [21], ce qui paroist permis par l'usement [8].
Sources
Annotations
- ↑ Jean-Marie-François de Silguy (1785-1864) a exercé les fonctions d'ingénieur des Ponts-et-Chaussées dans le Finistère (1810-1827), la Loire-Inférieure (1821-1830), les Landes et la Gironde (1830-1842), avant d'être chargé de différentes inspections (1842-1850). Il dirigea notamment les travaux du canal de Nantes à Brest, ceux des Landes de Gascogne. Il fonda, par le legs de ses tableaux, le musée des Beaux-Arts de Quimper.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 et 2,8 Fabrique, s.f. : désigne, avant la loi de séparation de l'église et de l'état, tantôt l'ensemble des biens affectés à l'entretien du culte catholique, tantôt le corps politique spécial chargé de l'administration de ces biens, ce au niveau de l'église paroissiale ou d'une chapelle. Les paroissiens trésoriers membres de ce corps étaient les « fabriciens », les « marguilliers » ou plus simplement jusqu'au 18e siècle les « fabriques » (s.m.). Les fabriques sont supprimées par la loi du 9 décembre 1905 et remplacées par des associations de fidèles. Source : site Internet restarhorniou. [Terme] [Lexique]
- ↑ 3,0 et 3,1 Les capitaines garde-côtes étaient des officiers des milices garde-côtes, corps militaires réglementés en 1678 et 1781 mais datant du haut moyen-âge, et ayant à charge la surveillance des côtes, rades et îles côtières, l'alerte en cas de présence et de débarquement ennemis, la première défense des côtes, la surveillance des trafics côtiers en tous genres. Les milices étaient de recrutement local, paysans ou marins rustres, mal armées et peu disciplinées ; les postes de capitaine de ces milices étaient attribués à d'anciens officiers de marine, à d'anciens militaires de l'armée, ou à des bourgeois notables, habitants sur les lieux mêmes de leur affectation. Ils étaient peu rétribués, mais, comme c'était un service du Roi, leur notoriété étaient forte localement. Ces milices garde-côtes assuraient une grande part de leur mission en circulant le long des côtes d'où ce "droit du roi" coutumier territorial le long des côtes françaises au delà de la laisse de mer, appelé de nos jours "sentier des douaniers". La surveillance des côtes a été transférées à la douane à la Révolution. Source : Forum Noblesse Bretonne.
- ↑ Sénéchaussée, s.f. : juridiction d'un sénéchal ; étendue de sa juridiction. Sénéchal, s.m. : officier royal qui, dans certaines provinces, exerce des fonctions analogues à celles d'un bailli pour la justice, les finances, etc. Source : Dict. DMF. [Terme] [Lexique]
- ↑ 5,0 et 5,1 Présidial, s.m. : tribunal de justice de l'Ancien Régime créé au XVIe siècle ; c'est en 1552 que le roi Henri II de France, désireux de renforcer son système judiciaire et de vendre de nouveaux offices, institue les présidiaux ; le présidial de Quimper-Corentin a été créé à cette date dans le ressort du parlement de Bretagne (Wikipedia). [Terme] [Lexique]
- ↑ Intendant, s.m. : sous l'Ancien Régime, les intendants étaient les personnages centraux de l'administration royale dans les provinces ou généralités ; source : Wikipedia. [Terme] [Lexique]
- ↑ Le Conseil d'État privé ou Conseil des parties ne s'occupait que des contentieux judiciaires : il rendait au niveau suprême la justice entre particuliers en matière civile ou criminelle. Source : Wikipedia.
- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 et 8,4 Usement, s.m. : nom donné, en Bretagne, aux usages locaux, aux particularités locales d'un Droit coutumier. En Bretagne coexistaient les usements de Rohan , de Cornouaille, de Broeric, de Poher de Trégor . Le contenu du l'usement de Cornouaille est connu au travers de l'ouvrage de référence de Julien Furic édité en 1664 : « Commentaire sur l'usement local du domaine congéable de Cornouaille ». Source : Littré et Wikipedia. [Terme] [Lexique]
- ↑ Subdélégué, s.m. : sous l'Ancien Régime, la personne qui aide un intendant à administrer une généralité ; il y a généralement plusieurs subdélégués par généralité; source : Wikipedia. [Terme] [Lexique]
- ↑ 10,0 et 10,1 Frostages, s.f.pl. : terres incultes, friches, terres vaines et vagues ou terres froides. En breton le terme existe : Fraost , ad. g. -où (en) friche, parfois clair, desserré, & brut, grossier (dictionnaire Favereau). [Terme] [Lexique]
- ↑ Biblio et articles explicatifs sur les communs : « RIHOUAY Gilles - Le domaine congéable et les communs de village » et « CADIOU Didier - Essai sur les issues de village ».
- ↑ 12,0 12,1 12,2 et 12,3 Ecobuage, s.m. : remise en culture, transformation de landes et friches pâturées en emblavures ou terres ensemencées. On arrachait la couche végétale et une fraction de la terre superficielle que l'on faisait brûler après séchage et dont on répandait la cendre sur la parcelle même que l'on avait écobuée. Article « Défrichements » du dictionnaire de l'Ancien Régime de Lucien Bély. [Terme] [Lexique]
- ↑ 13,0 13,1 et 13,2 Terres froides, s.f.pl. : terres pauvres mises en culture de loin en loin parfois après un brulis, par opposition aux terres chaudes; les terres froides prennent le reste du temps la forme de landes qui servent de pâturage d'appoint, et fournissent divers végétaux utiles : bruyères et fougères pour la litière, ajoncs pour la nourriture des chevaux, genets pour la couverture de la toiture (Jean Le Tallec 1994). [Terme] [Lexique]
- ↑ 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 et 14,5 Fossé, s.m. : clôture en terre, ou dont les parements seuls étaient en pierre. L'usage ancien attribue au mot fossé un sens diamétralement opposé au sens légal actuel. Par contre on donnait le nom de douve à cette partie de la clôture que le Code civil (art. 666 à 669) nomme fossé ; et on appelait fossé ce que le législateur nomme la levée ou rejet de la terre. Les fossés étaient systématiquement assortis de douves, alors qu'un demi-fossé ou turon n'en avait pas. Source : "Usages et règlements locaux en vigueur dans le département du Finistère, recueillis par J.-M. P. A. Limon". On rencontre aussi la confusion d'usage Talus/Fossé en breton. On désigne le "talus" par "kleuz", du verbe "kleuzañ" ou "kleuziñ" : "creuser" ; sur le substantif "kleuz" a été reformé un verbe "kleuziañ" qui signifie "refaire, entretenir les talus et les fossés" ; on voit bien que le sens originel de "kleuz" est inséparablement l'ensemble "fossé"/"talus". Source : ulamirlammeur. [Terme] [Lexique]
- ↑ Le mouvement des enclosures fait référence aux changements qui, dès le XIIe siècle mais surtout à partir de la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle ont transformé, dans certaines régions de l'Angleterre, une agriculture traditionnelle dans le cadre d'un système de coopération et de communauté d'administration des terres (généralement champs de superficie importante, sans limitation physique) en système de propriété privée des terres (chaque champ étant séparé du champ voisin par une barrière, voir bocage). Les enclosures marquent la fin des droits d'usage, en particulier des communs, dont bon nombre de paysans dépendaient. Source : Wikipedia
- ↑ Domaine congéable, s.m. : mode de tenue le plus fréquent en Cornouaille et en Trégor au Moyen-Age pour la concession des terres. Ces dernières constituent le fonds et restent la propriété des seigneurs. Par contre les édifices sont concédés en propriété aux domaniers par le propriétaire foncier (généralement noble) qui peut, en fin de bail, congéer ou congédier les domaniers, en leur remboursant la valeur différentielle des édifices nouveaux ou améliorés. Cela comprend tout ce qui se trouve au dessus du roc nu, notamment les bâtiments, les arbres fruitiers, les fossés et talus, les moissons, les engrais. Ce régime qui ne sera pas supprimé à la Révolution malgré les doléances de certaines communes bretonnes, sera maintenu par l'assemblée constituante en 1791, supprimé en août 1792 et re-confirmé en 1797. [Terme] [Lexique]
- ↑ 17,0 17,1 et 17,2 Journal, s.m. : ancienne mesure de superficie de terre, en usage encore dans certains départements et représentant ce qu'un attelage peut labourer dans une journée. Le journal est la principale unité de mesure utilisée dans les inventaires pour calculer les surfaces des champs cultivés. Dans la région quimpéroise un journal vaut 48,624 ares, à savoir 80 cordes, soit environ un demi-hectare. Pour les jardins et les courtils on utilise le terme de « journée à homme bêcheur » correspondant à un 8e de journal ou 6 ares. Les surfaces des prés se mesurent en « journée à faucheur » ou « à faucher » équivalente à 2 journaux de laboureur, soit presque un hectare. [Terme] [Lexique]
- ↑ Ardure, s. f. : brûlure, chaleur, ardeur. Source : dict. Goddefroy 1880.
- ↑ 19,0 et 19,1 Tenue, s.f. : héritage roturier dépendant d'un seigneur (lexique Doléances, Archives Départementales du Finistère). Possession ; propriété rurale ; contenance (dictionnaire Godefroy 1880). [Terme] [Lexique]
- ↑ 20,0 et 20,1 Marguillier, s.m. : du latin matricularis, qui tient un registre. Le marguillier avait, dans chaque paroisse, la charge du registre des personnes qui recevaient les aumônes de l'Église. Il servait d'aide au sacristain, nommait et révoquait les chantres, les bedeaux... Ce n'est pas une profession mais une charge. Source : Wikipedia. [Terme] [Lexique]
- ↑ Turon, s.m. : clôture qui ne diffère des fossés (talus) que par les dimensions, et qui est toujours en terre. Les experts les désignent souvent sous le nom de demi-fossé, c'est un genre de clôture moins communément employé, et dont la hauteur moyenne est de 1 mètre, la largeur de 80 à 90 centimètres. Les turons n'ont point de douve, la plupart des turons étant d'anciens fossés (talus) dont on a négligé l'entretien et les réparations. Source : "Usages et règlements locaux en vigueur dans le département du Finistère, recueillis par J.-M. P. A. Limon". [Terme] [Lexique]