1639 - Agrément d'un domaine congéable à Trolan par le seigneur de Kernaou
Afin d'éviter son expulsion de Trolan le fermier Jérome Crédou de Trolan accepte les conditions d'un domaine "congéable et réparrable à l'usement du pays" que lui propose son propriétaire foncier.
Document conservé aux Archives départementales du Finistère en série 1 J "Pièces isolées et petits fonds", dans une liasse 1 J 232 intitulée "Baux de terres à titre de domaine congéable dans la paroisse d'Ergué-Gabéric.".
Autres lectures : « Les Kersulgar, nobles de Mezanlez et Kernaou, 15e-17e siècles » ¤ « RIHOUAY Gilles - Le domaine congéable et les communs de village » ¤ « 1540 - Adveu du manoir de Kern(a)ou présenté par Charles Kersulgar » ¤ « 1796 - Estimation et adjudication du moulin de Kernaou » ¤
Présentation
La liasse en question a vraisemblablement été apporté par Henri Pèrennes (1875-1951) [1] si l'on en croit les notes de l'archiviste qui fait un résumé de chacun des documents datés respectivement de 1549, 1568, 1574, 1594, 1637, 1639 et 1777 et portant sur des propriétés gabéricoises des seigneurs de La Marche, de Kerfors et de Kersulgar (Kernaou).
Celui de 1639, signé par le notaire royal Le Meur, est ainsi résumé par l'archiviste : « R. de K. sgr foncier de Tréolan était en voie de congédier Crédou en lui payant et baillant le prix de ses droits réparatoires. Sur quoi Crédou pour n'être pas congédié a promis de payer à Kernaou 60 livres tournois [2] afin que Kernaou lui baille le dit lieu à titre de domaine congéable à l'usement du pays pour 9 ans. »Comme le document est bien conservé, avec une belle écriture cursive régulière, et relativement lisible, on s'est attelé à sa transcription littérale comme le veut la tradition sur le Grand Terrier. Et, comme de bien entendu, il reste des parties difficiles qu'on annote avec les marques "[...]" habituelles. Et de là l'idée saugrenue d'interroger un assistant récent d'Intelligence Artificielle capable [3] de décortiquer des images numériques.
Le résultat est au-delà de nos espérances : l'assistant Claude, puisque c'est son nom - en hommage au mathématicien Claude Shannon (1916-2001) -, nous fournit en quelques secondes des propositions très avisées dignes d'un expert en paléographie, comme s'il avait eu la chance de faire l'école nationale des chartes. En quelques secondes il complète plusieurs dizaines de termes qui nous ont échappé : cf. les suggestions de Claude (en italique) ci-après.
Ce complément de transcription a été soumis à deux experts paléographes, Vital Le Dez et Baptiste Etienne. Leur sentiment est que « L'IA a encore un peu de boulot à faire avant de parvenir à une transcription correcte. ».
Ainsi quelques termes ou noms sont manquants, le terme "baillée" à la place de "taillée", une approximation "priseurs et experts" au lieu de "arpenteurs et priseurs", un contre-sens avec les deux mots erronés "hoirs" et "perpétuité". Une version complète corrigée et affinée a été établie ci-dessous.
Du coup on comprend mieux les aspects contractuels du document :
- La situation de départ est un bail simple entre le fermier Guillaume Crédou à Trolan et le seigneur foncier René de Kersulgar, résidant au manoir de Kernaou, ce dernier s’apprêtant à engager une expulsion sine die.
- Le congédiement est annulé par la proposition d'un contrat plus évolué, le fameux « domaine congéable » de 9 ans dont Crédou accepte le principe en payant les 60 livres de commission, et ensuite 12 livres par an « à la Sainct-Michel ».
- Au loyer « en argeant » s'ajoutent des contributions de nature féodale comme fournir deux chapons (jeunes coq) [4] par an, payer les droits de champart [5] sur les récoltes, être réquisitionnable pour les corvées, « suivre » le moulin (y aller pour moudre) du seigneur de Kernaou.
- En contrepartie, le convenancier bénéficie de conditions plus favorables si on lui donne congé à la fin de bail : les édifices étant censés désormais lui appartenir, la valeur de cette propriété lui sera remboursée sous forme de droits réparatoires : « lequel sieur cognoest pour tout son interest les eddiffices et droicts superficiels dudict lieu de Treolan appartenir audict Credou et ses precesseurs ».
Transcriptions affinées
Document recto
En souligné : corrections de Vital Le Dez. En italique : corrections de Baptiste Etienne.
Le quatriesme jour de juin apres midy lan
mil six cens trante et neuff, par devant nous nottaires
de la Cour de Quimpercorantin et celle des Regaires de
Cornouaille avecq soubzmission et proroga(t)ion de jurisdiction
y jurés, sont presans en leurs personnes escuyer Renné
de Kersulgar sieur de Kernaou, Kersaudy, Crechdu etc, residant
en son mannoir de Kernaou, et Guillaume Credou
demeurant au village de Treolan, tout deux en la paroesse
dErgue Gaberic dune et aultre part, entre lesquels est
cognu que ledict sieur de Kernaou seigneur foncier dudict
villaige de Treolan, estoict en voye de congedier et
expulser ledict Credou hors ledict villaige de Treolan
en luy payant et baillant le pris et meritte de ses
droicts repparatoires ainsin quils eusent esté trouvés
valloir par des arpenteurs et priseurs dont les
partyes eusent convenus, sur quoy lesdicts partyes
pour eviter a proces et pour ledit Credou n'estre
congedyé et expulsé dudict lieu, a promis et par cestes
promet et s'oblige de payer audict sieur de Kernaou dans
la Sainct Jan Baptiste prochaine venante, la somme de
soixante livres thournois de commission en fabveur
que ledict sieur de Kernaou luy baille et dellaisse par
cestes ledict lieu, ses yssues, despandances et
appartenances a tiltre de domaine et convenant
congeable et repparable a lusement du pays pour le
temps de neuff ans quy comanceront au terme de
la Sainct Michel prochain venant, pour ledict Credou
luy en payer par an de tailleé a checun terme de la
Sainct Michel audict tiltre de domaine congeable la
somme de douze livres thournois par argent, deux
chappons, corvees, droict de champart quand le cas
eschoira, et syvre le distroict du moulin dudict sieur de
Kernaou, a faire le premier payement de ladicte tailleé
et ferme convenantiere a la Sainct Michel prochain en
un an, et ainsin continuer d'an en an a checun dict terme
de la Sainct Michel durant ledict temps, et quil tiendra
en oultre ledict lieu soubz ledict sieur a pareill tiltre et
dellivrera a ses frais unne coppye de cestes sur vellin
audict sieur dans un mois prochain venant, lequel
sieur cognoest pour tout son interest les eddiffices
et droicts superficiels dudict lieu de Treolan appartenir
audict Credou et ses precesseurs, promettant debvement
garantir sur ledict baill a ferme vers et contre tous,
et a tenir et satisfaire a tout ce que devant, sobligent
lesdictes partyes respectivement checun en ce que le
faict luy toucze, soubz obliga(t)ion et hypotecque de
leurs biens et par leurs sermans, arrest et hostaige
de la personne dudict Credou en prison fermeé, ledict hostaige
Document verso
des a presant tient pour tout sommé et recquis, et nea(..)aultz
consant execu(t)ion et vantte de tous ses biens meubles a gaiges,
juges de court, saesye, crieé et vantte de ses immeubles, lune voye
nempeschant laultre, ains se pourront faire comme pour
les propres deniers du roy, ainsin promis, juré, gré, renoncé,
condempné, faict a Quimpercorantin au tablier du Meur nottaire
lesdicts jour et an que devant soubz le sign dudict sieur de Kernaou
et celluy de M(aistre)s Pierre Le Soudier le jeune, recquerant ledict
Credou quy affirme ne scavoir signer, le registre de cestes
est [répété est] signé Renné de Kersulgar, P: Le Soudier et de nous Jan Le
Meur nottaire royal et Pierre Lestang nottaire, quel est demeuré
par devers ledict Le Meur sur son dial,
Signature : Le Meur
no(tai)re royal,
receu LX (60) s(ols) thour(nois).
La notes de l'archiviste
Documents remis par M. Perennès
1639, 4 juin
Ecuyer René de Kersulgar, sr de Kernaou y résidant
et Guillaume Crédou du village de Tréolan en Ergué-Gabéric
R. de K. sgr foncier de Tréolan était en voie de congédier Crédou en lui payant et baillant le prix de ses droits réparatoires.
Sur quoi Crédou pour n'être pas congédié a promis de payer à Kernaou 60 livres tournois afin que Kernaou lui baille le dit lieu à titre de domaine congéable à l'usement du pays pour 9 ans.
Premières transcriptions
Document recto
en italique : compléments IA par rapport à version initiale
Le quatriesme jour de juin après midy l'an
mil six cent trante et neuff par debvant nous nottaires
de la cour de Quimpercorantin et cour des regaires [6] de
Cornouaille avecq soubzmission et prorogation de jurisdiction
y jurée sont présans et comparus en leurs personnes escuyer René
de Kersulgar seigneur de Kernaou en cette paroisse y résidant
en son mannoir de Kernaou ; et Guillaume Credou
demeurant au villaige de Trolan estants tous deux de la paroisse
d'Ergué gaberic d'une et aultre part ; lequel a déclaré
par ces présentes que ledict seigneur de Kernaou seigneur foncier dudict
villaige de Trolan a le droit de congédier et
expulser le dict Crédou de ledict villaige de Trolan
en luy payant et baillant le prix et valeur de ses
droicts repparatoires ainsy qu'il en sera estimé la
valloir par priseurs et experts dont les
partyes sont convenues ; sur quoy les dicts partyes
pour éviter procès et pour ledict Crédou [...]
congédyer et expulser dudict lieu, a promis et s'est obligé
par ces présentes et s'oblige de payer audict seigneur de Kernaou dans
la sainct Jan Baptiste prochaine venant la somme de
soixante livres tournois de commission et droits
que ledict seigneur de Kernaou luy baille et octroye par
ces présentes ledict lieu avec ses deppendances et
appartenances, à titre de domaine et convenant
congéable et repparables à l'usement du pays pour le
terme de neuf ans quy commencent au terme de
la sainct Michel prochain venant et promet de
luy payer par an la somme de à chacun terme de la
Sainct Michel audit titre de domaine congéable la
somme de douze livres tournois par argeant, deux
chappons [7], corvées et droict de champart [5] quand le cas échoit
avec obligation de suivre le district du moullin dudict seigneur de
Kernaou à faire le premier payement de la dicte baillée
et rente convenantière à la sainct Michel prochain et
suivant et ainsy continuer d'an en an à chaque terme
de la Sainct Michel durant ledict temps et qu'il faudra
maintenir ledict lieu soubz ledict seigneur au titre de
domaine congéable sans frais ni dépens
audict seigneur dans un mois prochain venant lequel
seigneur cognoist pour vray que tous les édifices
et droicts superficiels dudict lieu de Trolan appartiennent
audict Credou et ses hoirs promettant tenir et
garantis sur ledict bail à perpétuité
à peine et satisfaire à tout ce que devant s'obligent
les dicts parties sur leurs biens ce que le
faict luy fourny soubz obligation et hypothèque de
tous leurs biens présents et futurs et par arrest de corps
sur la personne dudict Crédou et ses successeurs la dict baillée
Document verso
en italique : compléments IA par rapport à version initiale
des apresant faict pour leur somme et precquer devant
consant et constitué bailler tous ses biens meubles à gaiger
sur tous les biens saisis tant vaults et ses semblables en meubles
n'empeschant l'autre ainsy se peuvent faire comme pour
les propres deniers du roy ; ainsy promis sur peine de
condemnation fait à Quimpercorantin au tablier de Mre nottaires
les dicts jour et an que devant soubs le sign dudict seigneur de Kernaou
et celuy de Mre plessix pour ledict
Credou quy affirme ne scavoir signer le registre de ce jour
et est signé René de Kersulgar et de nous Jan Le
Meur nottaire royal et Pierre Le Gac nottaire qui déclare
pardessus ledict de mettre sur son scel
Signature : Lemeur nottaire royal
Documents
Annotations
- ↑ Henri Pérennès est un prêtre catholique du diocèse de Quimper et Léon et un historien breton. À partir de 1927, il prend la direction du Bulletin diocésain d’art et d’archéologie du diocèse de Quimper et Léon2, dans lequel il publie de très nombreuses notices paroissiales, puis devient vice-président de la Société Archéologique du Finistère. À son décès en mars 1951, il préparait la publication d’un Dictionnaire topographique du Finistère.
- ↑ Tournois, thournois, adj. : désigne la monnaie de l'Ancien Régime frappée en argent, un sol valant un vingtième de la livre tournois. Le sol est lui-même subdivisé en 12 deniers. La livre tournois fut d'abord utilisée avant le 13e siècle à l'abbaye de Saint-Martin de Tours où l'on frappait des deniers dits "tournois". Source : Wikipedia [Terme] [Lexique]
- ↑ La solution d'Intelligence Artificielle retenue pour le traitement d'images, transcriptions et traductions, est l'assistant conversationnel et modèle de langage "Claude 3.5 Sonnet" de novembre 2024 proposé par la société Anthropic.
- ↑ Chapon, s.m. : jeune coq chatré. Source : Dictionnaire du Moyen Français. Utilisé comme moyen de paiement de rentes ou redevances. [Terme] [Lexique]
- ↑ 5,0 et 5,1 Champart, s.m. : redevance seigneuriale, proportionnelle à la récolte. Droit féodal qu'a le seigneur de lever une partie de la récolte de ses tenanciers ; [¤source : Dictionnaire du Moyen Français]. [Terme] [Lexique]
- ↑ Régaires, s.m.pl. : administration en charge du domaine temporel d'un évêque, propriétaire et seigneur, au même titre que l'aurait été n'importe quel noble propriétaire d'un fief avec justice. Le plus souvent, ils provenaient de donations anciennes faites au cours des âges par des féodaux, qui souhaitant sans doute s'attirer des grâces divines ou se faire pardonner leurs péchés, avaient doté l'église de quelques fiefs avec les revenus en dépendant. Source : amisduturnegouet sur free.fr [Terme] [Lexique]
- ↑ Chapon, s.m. : jeune coq chatré. Source : Dictionnaire du Moyen Français. Utilisé comme moyen de paiement de rentes ou redevances. [Terme] [Lexique]